110.39.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.38 sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication par rapport à la rue.